M-35.1, r. 41 - Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois de sciage, de déroulage, de charbon et de chauffage des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
6. Le Syndicat doit, dans les 3 semaines de la date de l’achat du produit visé d’un producteur, effectuer à celui-ci un versement initial qui doit représenter au moins 90% du prix net établi en vertu de l’article 9.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 6.